Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre III : Départements
Article L1423-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004
Commentaires • 6
Les structures de gestion peuvent à ce titre recevoir trois types de financement : crédits de l'assurance maladie : les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) assurent à elles seules près de 80 % du financement des structures de gestion au titre du FNPEIS, et ce quel que soit le dépistage concerné ; crédits des conseils généraux : la responsabilité de la lutte contre le cancer, incluant le dépistage des affections cancéreuses, incombait, jusqu'à la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, aux départements (art. 1423-1 du code de la santé publique).
Lire la suite…Les structures de gestion peuvent à ce titre recevoir trois types de financement : crédits de l'assurance maladie : les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) assurent à elles seules près de 80 % du financement des structures de gestion au titre du FNPEIS, et ce quel que soit le dépistage concerné ; crédits des conseils généraux : la responsabilité de la lutte contre le cancer, incluant le dépistage des affections cancéreuses, incombait, jusqu'à la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, aux départements (art. 1423-1 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique . […] et qu'aux termes de l'article L . 2112- 1 du code de la santé publique : « Les compétences dévolues au département par l'article L . 1423 - 1 et par l'article L […]
Lire la suite…- Agrément·
- Département·
- Assistant·
- Enfant·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Protection·
- Renouvellement·
- Santé·
- Service
[…] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOÛT 2014 […] Que comme l'allègue le D r Z, il résulte des dispositions de l'article L 2112-1 du Code de la santé publique que “Les compétences dévolues au département par l'article L 1423-1 [protection sanitaire de la famille et de l'enfance] et par l'article L 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département” et qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des extraits du carnet de vaccination de F X, que le D r Y, a réalisé les premières injections des vaccins litigieux dans le cadre de son activité au sein du service de la protection maternelle et infantile du territoire de Belfort ;
Lire la suite…- Expertise·
- Juge des référés·
- Protection sanitaire·
- Conseil·
- Service·
- Vaccination·
- Département·
- Partie·
- Ordonnance·
- Commune
3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22 juin 2021, 19DA02746, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département. / Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique (…) ». […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Service public de santé·
- Département·
- Collectivité locale·
- Mutuelle·
- Préjudice·
- Enfant·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Expertise
L'article L. 121-1 du CASF, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 13 août 2004 10 , énonce en effet que « le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale » et ajoute qu'« il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent ». […] En vertu de l'article L. 1423-1 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983, […]
Lire la suite…