Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre III : Départements
Article L1423-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 126
Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès aux soins de proximité.
Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement.