Article L1424-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4221-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Comme il est dit à l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixées par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004

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Revue Générale du Droit

Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […]

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Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […]

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 novembre 2010, n° 09/02793
Confirmation

[…] Attendu qu'avant d'analyser les griefs, il convient de rappeler que Monsieur X était préparateur en pharmacie coefficient 300, 6 e échelon et de plus, exerçait ses fonctions depuis 40 ans ; qu'à ce titre et au regard de la convention collective nationale pharmacie d'officines, il exécutait des travaux comportant 'une large initiative' ; que s'il est constant que le préparateur en application des dispositions de l'article L. 1424-1 du code de la santé publique assume ses tâches

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