Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre IV : Régions
Article L1424-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région et le directeur général de l'agence régionale de santé sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre.
Commentaires • 2
Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 novembre 2010, n° 09/02793
[…] Attendu qu'avant d'analyser les griefs, il convient de rappeler que Monsieur X était préparateur en pharmacie coefficient 300, 6 e échelon et de plus, exerçait ses fonctions depuis 40 ans ; qu'à ce titre et au regard de la convention collective nationale pharmacie d'officines, il exécutait des travaux comportant 'une large initiative' ; que s'il est constant que le préparateur en application des dispositions de l'article L. 1424-1 du code de la santé publique assume ses tâches
Lire la suite…- Médicaments·
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Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […]
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