Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre V : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L1425-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — les articles L. 1421-1 et L. 1425-1 du code de la santé publique qui désignent les professionnels compétents et le régime des sanctions pour l'application des règles d'hygiène font obstacle à l'intervention d'un expert ;
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2. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 386249
Si les articles L. 1421-1 et L. 1421-3 reconnaissent aux inspecteurs de santé publique un très large pouvoir de visite et de contrôle des locaux professionnels ainsi qu'un pouvoir d'accès aux documents et produits de toute nature qui s'y trouvent, l'ingérence que constitue la mise en oeuvre de ces pouvoirs doit s'apprécier au vu de leur finalité légitime, […] L. 1421-2 et L. 1421-2-1 du code de la santé publique que lorsqu'un pharmacien s'oppose aux contrôles exercés par des pharmaciens inspecteurs de santé publique, ceux-ci peuvent demander que la visite soit ordonnée par le juge judicaire sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 1425-1. […]
Lire la suite…- 2) conformité à l'article 8 de la conv·
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L. 1425-1 du code de la santé publique). […] A à son officine le 11 janvier 2007. […] En conclusion, Me MUSSET soutient : « En premier lieu, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, la chambre de discipline du conseil régional est exclusivement compétente pour connaître des fautes professionnelles commises par les pharmaciens et non des délits pénaux, prévus et réprimés par le code pénal, que le tribunal correctionnel est seul habilité à juger. […]
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