Article L1425-2 du Code de la santé publique

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Version27/03/2010
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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 1

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil départemental ou du conseil régional ;

2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;

3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;

4° La mention du représentant de l'Etat se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ;

5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;

7° Les mentions du projet territorial de santé, du schéma territorial de santé et du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;

8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2009, n° 08/01145
Confirmation

[…] DU 12/02/2009 […] infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.

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  • Avantage·
  • Immunologie·
  • Congrès·
  • Professions médicales·
  • Santé publique·
  • Liban·
  • Citation·
  • Ministère public·
  • Intervention·
  • Financement

2Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2009, n° 08/01145
Confirmation

[…] DU 12/02/2009 […] infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.

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