Article L1511-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L721-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003

L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2003
Sortie de vigueur le 27 mars 2010

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 12-11.753, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 90-283 du 8 janvier 1991 que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affecté par la réglementation de la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur du tabac, issue de l'article 3 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, aujourd'hui codifié sous l'article L. 1511- 3 du code de la santé publique et, a fortiori, par la réglementation de la publicité en faveur de l'alcool, issue des dispositions moins rigoureuses des articles 10-IV et 10-V de la même loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, […]

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  • Atteinte à une marque antérieurement enregistrée·
  • Signe portant atteinte à des droits antérieurs·
  • Propriété industrielle·
  • Éléments constitutifs·
  • Exclusion·
  • Publicité·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Boisson alcoolisée·
  • Produit

2Cour de cassation, 20 novembre 2012, n° Y/2012/11753 ; ECLI:FR:CCASS:2012:CO01166
Annulation

[…] que la société Diptyque qui a pour activité la fabrication de bougies parfumées et d'eaux de toilette est titulaire d'une marque française verbale « Diptyque, » déposée le 27 novembre 1981 et enregistrée sous le numéro 1 680 475 pour des produits en classes 3, 14, […] la société Diptyque l'a assignée pour atteinte à sa marque de renommée en application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, atteinte à ses marques antérieures en application de l'article L. 711-4 du même code et de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique ainsi qu'en nullité de la marque numéro 08 3 565 540 ; […] aujourd'hui codifié sous l'article L.1511-3 du code de la santé publique et, a fortiori, […]

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  • Publicité·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Boisson alcoolisée·
  • Produit·
  • Marque antérieure·
  • Droit des marques·
  • Propriété intellectuelle·
  • Santé·
  • Propriété
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