Article L1521-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Modifié par : Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 1

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 1110-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

L'article L. 1110-3 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022.

L'article L. 1110-4, à l'exception du III bis, est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Les articles L. 1110-4-1, L. 1110-8, L. 1110-12 et L. 1110-13 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au II.

II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :

1° A l'article L. 1110-1-1, les mots : " et du secteur médico-social " sont supprimés ;

2° A l'article L. 1110-4 :

a) Au I, les mots : “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le ”, et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

b) L'article est complété par les alinéas suivants :

Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux à Wallis-et-Futuna n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.

2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée :

" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1521-5 " ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 1110-11, les mots : " le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire " ;

4° A l'article L. 1110-3 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. ” sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : “ une commission mixte à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie. ” sont remplacés par les mots : “ une commission de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné ” ;

d) Le sixième alinéa est supprimé.

5° Au 1° de l'article L. 1110-12, les mots : “ dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées ” sont remplacés par les mots : “ à l'agence de santé ” et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2023
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