Article L1522-4 du Code de la santé publique

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Version20/12/2008
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L668-10 (M), Code de la santé publique - art. L668-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1222-9. - Jusqu'à la création d'établissements de transfusion sanguine, une convention précise selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé de Wallis et Futuna se livrant à des opérations de transfusion sanguine. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 20 décembre 2008
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