Article L1522-4 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L668-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

L'autorisation est accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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