Article L1522-5 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version20/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L665-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna, notamment pour préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang, du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement, couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé se livrant aux opérations mentionnées à l'article L. 1522-4.

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