Article L1524-2 du Code de la santé publique

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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 42

Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, sous réserve des adaptations suivantes :


1° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ;


2° La mention du service de santé des armées, des observatoires régionaux de la santé et des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable ;


3° A l'article L. 1413-7, les mots : " mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés ;


4° Le 2° de l'article L. 1413-8 est remplacé par la disposition suivante :


" 2° L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est tenue de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. " ;


5° L'article L. 1413-15 est ainsi rédigé :


" Art. L. 1413-15.-Les services de l'Etat ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Agence nationale de santé publique. "

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

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Documents parlementaires15

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