Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre II : Îles Wallis et Futuna / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L1525-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
[…] d'autre part, que la population résidente ayant vocation à être desservie par ce projet de transfert peut-être estimée, compte tenu de la situation démographique de ce quartier et de l'évolution récente et prévisible de la population, à hauteur de plus de 3 600 personnes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SELARL Y de la Gare, la décision attaquée, qui considère l'existence d'un quartier d'accueil et d'une population dont les besoins en médicaments sont susceptibles d'être satisfaits par ledit transfert, n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1525-3 précité du code de la santé publique ;
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