Article L1525-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version20/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 713-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
Rejet

[…] d'autre part, que la population résidente ayant vocation à être desservie par ce projet de transfert peut-être estimée, compte tenu de la situation démographique de ce quartier et de l'évolution récente et prévisible de la population, à hauteur de plus de 3 600 personnes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SELARL Y de la Gare, la décision attaquée, qui considère l'existence d'un quartier d'accueil et d'une population dont les besoins en médicaments sont susceptibles d'être satisfaits par ledit transfert, n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1525-3 précité du code de la santé publique ;

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