Article L1525-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 713-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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