Article L1525-16 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L665-18 (Ab), Code de la santé publique L665-18 alinéa 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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