Article L1534-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mars 2001 est l'article : Code de la santé publique - art. L1533-3 (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :

" L'article 226-25 est rédigé comme suit :

Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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