Article L1534-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001
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Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1533-5 (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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