Article L1534-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/03/2001
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Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1533-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 93 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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