Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L1534-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "