Article L1541-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 73 (V)

I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1, L. 1111-3 à L. 1111-3-6, L. 1111-5-1, l'article L. 1111-8-2 et de la section 3 du chapitre Ier, sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 1111-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article L. 1111-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

L'article L. 1111-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel.

Les articles L. 1111-8-1 et L. 1111-26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

II. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 1111-2 :

a) A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : “ des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 1111-5 ” ;

b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

2° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;

4° A l'article L. 1111-7 :

a) Pour son application en Polynésie française, au deuxième alinéa, les mots : “ dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ” et la phrase : “ Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. ” ne sont pas applicables ;

b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : “ aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 1111-5 ” et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;

5° A l'article L. 1111-8 :

a) A la fin du premier alinéa du I, les mots : “ au présent article ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

b) Les II, III, IV et VI ne sont pas applicables ;

6° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;

7° A l'article L. 1111-13, les mots : “ le code de déontologie médicale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet ” ;

III. – (Abrogé) ;

IV. – Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

V. – L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " pris après avis de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Sortie de vigueur le 21 avril 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 décembre 2014, n° 1300097
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 1541-3 dudit code : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Centre hospitalier·
  • Intervention·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Responsabilité sans faute·
  • Information·
  • Gauche·
  • Justice administrative·
  • Santé

2Cour d'appel de Noumea, 18 août 2022, 20/002311
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique pris en l'espèce, compte tenu de la date des soins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et applicable à la Nouvelle-Calédonie – à l'exception de son sixième alinéa relatif aux recommandations de bonnes pratiques – en vertu des dispositions de l'article L.1541-3 du même code :

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  • Consolidation·
  • Lésion·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Expert·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Santé·
  • Intervention·
  • Débours·
  • Poste

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 juin 2005, n° 0542
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de la santé publique ; « Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. » ; que selon l'article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (…). Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne… », dans leurs dispositions rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par son article L. 1541-3 ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Centre hospitalier·
  • Dossier médical·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Communication·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Loi organique
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