Article L1541-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Modifié par : Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 5

I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1, L. 1111-3 à L. 1111-3-6, l'article L. 1111-8-2 et de la section 3 du chapitre Ier, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie l'article L. 1111-5-1.

L'article L. 1111-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article L. 1111-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

L'article L. 1111-5-1 est applicable en Polynésie française dans sa version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Les articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-6 et L. 1111-11 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020.

L'article L. 1111-7 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

L'article L. 1111-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel.

Les articles L. 1111-8-1 et L. 1111-26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

II. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 1111-2 :

a) Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, à la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : “ des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 1111-5 ” ;

b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

2° A l'article L. 1111-5 :

a) Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa, après les mots : “ l'article 371-1 du code civil ”, sont insérés les mots : “ sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l'exercice des professions ” ;

b) Le second alinéa n'est pas applicable ;

2° bis Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 1111-5-1 :

a) Les mots : “ l'infirmier ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve de la réglementation en vigueur localement relative à l'exercice des professions, tout professionnel de santé autre que ceux auxquels l'article L. 1111-5 est applicable, ” ;

b) A la deuxième et à la troisième phrase, les mots : “ l'infirmier ” sont remplacés par les mots : “ le professionnel de santé ”

3° Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;

4° A l'article L. 1111-7 :

a) Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa, les mots : “ par des maisons de naissance, ” et au deuxième alinéa, les mots : “ dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ” et la phrase : “ Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. ” ne sont pas applicables ;

b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ;

c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au cinquième alinéa, les mots : “ aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 1111-5 ” ;

En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.

d) Les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;

5° A l'article L. 1111-8 :

a) A la fin du premier alinéa du I, les mots : “ au présent article ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

b) Les II, III, IV et VI ne sont pas applicables ;

5° bis Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 1111-8-1, les mots : “ Un décret en Conseil d'Etat, pris ” et le mot : “ précise ” sont respectivement remplacés par les mots : “ Les autorités locales compétentes ” et le mot : “ fixent ” ;

6° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;

7° A l'article L. 1111-13, les mots : “ le code de déontologie médicale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet ” ;

III. – (Abrogé) ;

IV. – Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

V. – L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " pris après avis de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

VI.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 1111-25, les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

2° A l'article L. 1111-26, le troisième alinéa est supprimé.

VII.-Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 1115-1, les mots : “ sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu ” sont remplacés par les mots : “ ou de traitement de ces données sans être conforme à la réglementation applicable localement mentionnée à l'article L. 1111-8 ”.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2023
Sortie de vigueur le 10 avril 2024

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 décembre 2014, n° 1300097
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 1541-3 dudit code : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Centre hospitalier·
  • Intervention·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Responsabilité sans faute·
  • Information·
  • Gauche·
  • Justice administrative·
  • Santé

2Cour d'appel de Noumea, 18 août 2022, 20/002311
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique pris en l'espèce, compte tenu de la date des soins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et applicable à la Nouvelle-Calédonie – à l'exception de son sixième alinéa relatif aux recommandations de bonnes pratiques – en vertu des dispositions de l'article L.1541-3 du même code :

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  • Consolidation·
  • Lésion·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Expert·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Santé·
  • Intervention·
  • Débours·
  • Poste

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 juin 2005, n° 0542
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de la santé publique ; « Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. » ; que selon l'article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (…). Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne… », dans leurs dispositions rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par son article L. 1541-3 ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Centre hospitalier·
  • Dossier médical·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Communication·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Loi organique
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