Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article L1542-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 28
Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 n'est pas applicable ;
2° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
3° L'article L. 1211-7 n'est pas applicable ;
4° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. "
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1211-2, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.