Article L1542-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version20/12/2008

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4

L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions de coopération technique avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Une convention peut notamment préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

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