Article L1542-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 15 (Ab), Code de la santé publique - art. L666-4 (M), Loi 93-05 1993-01-04 art. 15

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 20 décembre 2008

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Documents parlementaires28

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