Article L1542-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version20/12/2008
>
Version01/05/2012
>
Version03/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L678-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;

2° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).