Article L1543-3 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 713-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2008
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