Article L1543-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L678 IV e, Code pénal - art. 716-4 (M), Code de la santé publique - art. L678 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2008

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