Article L2112-3-1 du Code de la santé publique

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Version28/06/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 28 juin 2005

Est créé par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 14 () JORF 28 juin 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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