Article L2112-4 du Code de la santé publique

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Version09/02/2022
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Version31/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L150 (M), Code de la santé publique - art. L150 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 32 (V)

Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, selon des normes minimales d'effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

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Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
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