Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre Ier : Organisation et missions / Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile
Article L2112-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
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[…] aurait dû alerter le médecin de la protection maternelle et infantile qui avait connaissance d'un cas de méningite purulente hospitalisé la veille dans le service de pédiatrie ; que ces circonstances auraient dû conduire le médecin du service départemental de la protection maternelle et infantile auquel, selon les dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 2112-6 du code de la santé publique, il appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propre à faire face à la situation lorsque les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires et compte-tenu du contexte de prophylaxie dans lequel il se trouvait justement placé, […]
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2. Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 janvier 2006, 04VE01484, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 180-19 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans « s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou à défaut, […] le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille » ; qu'aux termes de l'article L. 2112-6 du même code, il appartient aux médecins des services de protection maternelle et infantile de prendre « toutes les mesures relevant de sa compétence, […]
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