Article L2112-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L152 (M), Code de la santé publique - art. L152 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 98DA01896, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aurait dû alerter le médecin de la protection maternelle et infantile qui avait connaissance d'un cas de méningite purulente hospitalisé la veille dans le service de pédiatrie ; que ces circonstances auraient dû conduire le médecin du service départemental de la protection maternelle et infantile auquel, selon les dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 2112-6 du code de la santé publique, il appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propre à faire face à la situation lorsque les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires et compte-tenu du contexte de prophylaxie dans lequel il se trouvait justement placé, […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Protection maternelle et infantile·
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2Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 janvier 2006, 04VE01484, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 180-19 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans « s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou à défaut, […] le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille » ; qu'aux termes de l'article L. 2112-6 du même code, il appartient aux médecins des services de protection maternelle et infantile de prendre « toutes les mesures relevant de sa compétence, […]

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