Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre Ier : Organisation et missions / Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile
Article L2112-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 32 (V)
Lorsque les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.
Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
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[…] – si le ministre a fait valoir que les dépenses liées à la protection maternelle et infantile (PMI) relèveraient du financement du département en application de l'article L. 2111-2 du code de la santé publique, ses dispositions s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 2112-7 du même code, en vertu desquelles le département ne peut bénéficier d'un remboursement, par les organismes d'assurance maladie compétents, que des soins médicaux exposés par les assurés sociaux ou leurs ayants-droits, et non pour ceux qui – comme les étrangers en situation irrégulière et leurs ayants droits – ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie, soit environ 40 % de la population de Mayotte ;
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2. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 mars 2009, 08VE00141, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du code de la santé publique : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2 » ;
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