Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre Ier : Organisation et missions / Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile
Article L2112-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 62 (V)
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1.
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[…] Numéro 2133/08 […] Vu les articles L. 2132-4 et L. 2112-8 du Code de la santé publique et le décret numéro 2003-1010 du 22 octobre 2003, articles 124 et 126,
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[…] La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions des articles L2132-4 et L2112-8 du code de la santé publique ci-après reproduites : […] Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 ».
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 mars 2009, 08VE00141, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du code de la santé publique : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2 » ;
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