Article L2112-8 du Code de la santé publique

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Version25/12/2022
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Version28/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L187 (Ab), Code de la santé publique - art. L187 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 81

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 15 mai 2008, n° 06/02850
Infirmation

[…] Numéro 2133/08 […] Vu les articles L. 2132-4 et L. 2112-8 du Code de la santé publique et le décret numéro 2003-1010 du 22 octobre 2003, articles 124 et 126,

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  • Centre hospitalier·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Hôpitaux·
  • Notification·
  • Recours contentieux·
  • Mise en demeure·
  • Remboursement·
  • Global

2CADA, Avis du 4 novembre 2021, Centre d'Action Médico-Sociale Précoce du Jura (CAMSP 39), n° 20215649

[…] La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions des articles L2132-4 et L2112-8 du code de la santé publique ci-après reproduites : […] Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 ».

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Dossier médical personnel·
  • Protection de l'enfance·
  • Ayant droit·
  • Enfant·
  • Dossier médical·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Action

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 mars 2009, 08VE00141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du code de la santé publique : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2 » ;

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  • Agrément·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Action sociale·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Famille·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assistant
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