Article L2113-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L184-3 (Ab), Code de la santé publique L184-3 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Une Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.
Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile hsc, 9 juin 2023, n° 23/02613
Confirmation

[…] Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01490) rendue le 22 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 juin 2023 […] Il sera simplement observé que les dispositions de l'article L2113-1 et L3213-2 du code de la santé publique ont été respectées dans la mesure où le danger imminent doit être seulement attesté dans le certificat médical ce qui est le cas de celui du docteur [R] qui évoque des risques hétéro-agressifs majeurs.

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Santé publique·
  • Liberté·
  • Tribunal judiciaire·
  • Centre hospitalier·
  • Certificat médical·
  • Trouble·
  • Mainlevée

2Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 19 août 2011, n° 11/02083
Confirmation

[…] Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, […] ' Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L 3212 – 1 ou L 2113-1 ( du même code ) . Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

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  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Certificat médical·
  • Mère·
  • Trouble·
  • Examen·
  • Détention·
  • Avis motivé·
  • Médecin·
  • Liberté
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