Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents / Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse
Article L2122-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 86 (V)
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin.
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme informe la femme enceinte de l'existence de l'entretien prénatal précoce obligatoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
L'entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L'objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d'évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse.
Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre les quatrième et huitième semaines qui suivent l'accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d'évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d'accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé, entre les dixième et quatorzième semaines qui suivent l'accouchement, par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles ont été constatés des signes de la dépression du postpartum ou l'existence de facteurs de risques qui y exposent.
Commentaires • 18
En vertu de l'article L. 1225-16 du code du travail, « la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement ». […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : » 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; (). « . […] Aux termes de l'article L. 533-1 de ce même code : » Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. / Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification ".
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[…] DU 01 JUILLET 2020 […] Il en est ainsi notamment de l'absence du salarié pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse de la femme avec laquelle il vit maritalement, qui n'est assimilée à une période de temps de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-10.122, Inédit
[…] l'arrêt se fonde essentiellement sur l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, […] le 21 décembre 1992, ainsi que sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. […] D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissaient pas la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] Il est subordonné à un premier examen médical prénatal obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la Santé Publique et à une déclaration de grossesse qui doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ; […]
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