Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents / Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse
Article L2122-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
A la demande du père putatif, le médecin peut rendre compte à celui-ci de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.
Commentaires • 3
Le plan périnatalité 2005-2007 annoncé le 10 novembre 2004 par le ministre de la santé prévoit l'actualisation du carnet de grossesse, souvent désigné comme carnet « de santé maternité », prévu par l'article L. 2122-2 du code de la santé publique. Ce carnet est destiné aux femmes enceintes auxquelles il est remis gratuitement lors du premier examen prénatal. Il constitue un outil d'éducation pour la santé et de promotion de la santé maternelle et infantile, voire de la santé familiale.
Lire la suite…Le carnet de grossesse prévu par l'article L. 2122-2 du Code de la santé publique est désormais établi sous le numéro CERFA 13139* 02. Ce formulaire est accessible sur le site internet www.social-sante.gouv.fr/ (en tant que spécimen). Le président du conseil départemental délivre ou fait délivrer à toute femme enceinte lors du premier examen prénatal, avant la fin du 3e mois de grossesse, un carnet de grossesse conforme audit modèle.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2004, 03MA01719, inédit au recueil Lebon
[…] Classement CNIJ : 54-03-03-02-01 […] a annulé ledit jugement ; que, par un second motif, le tribunal a estimé que la décision en cause n'était pas motivée en ce qui concerne les conditions techniques de fonctionnement visées au 3° de l'article L. 2122-2 du code de la santé publique ; que si une autorisation dérogatoire doit indiquer les motifs de l'octroi de la dérogation, il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de la santé publique, qu'à peine d'irrégularité, […]
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