Article L2122-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L156 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 30 juin 2011, n° 1101280
Rejet

[…] Considérant que la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT estime que la liste UNSA présentée dans le premier collège constitue en réalité une liste commune, au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail, constituée entre cette union syndicale et deux autres syndicats, non affiliés à l'UNSA, le SMISP et le SPHISP, que cet article L. 2122-3 est applicable aux élections au comité d'agence en vertu de l'article R. 1432-11 du code de la santé publique et qu'en conséquence, les suffrages obtenus par la liste UNSA auraient dû être répartis à part égale entre ces trois organisations syndicales ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 24 mai 2018, n° 15/03810
Confirmation

[…] Monsieur L-M Y […] En vertu de l'article L2122-3 du code de la santé publique , dans sa version en vigueur au 22 juin 2000, ' chaque fois que l'examen de la futur mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.'

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