Article L2122-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L157 (Ab), Code de la santé publique - art. L157 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires.
La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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