Article L2123-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/2001

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 26 () JORF 7 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences.
Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.
Ce médecin doit au cours de la première consultation :
- informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;
- lui remettre un dossier d'information écrit.
Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
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Commentaires25


2Données de santé RGPD : les exigences de la CNIL
www.legalbrain-avocats.fr · 21 avril 2022

L'article R.4127-36 du code de la santé publique définit les modalités de recueil du consentement du patient. “Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.” Il est donc obligatoirement recherché par le médecin avant que celui-ci procède à un acte médical (examen clinique habituel, investigations complémentaires, […] en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. […] ." target="_blank" rel="noopener">L.2123-1 du Code de santé publique), la recherche impliquant la personne humaine (L.1122-1-1 du Code de santé publique), […]

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3Commentaire de la décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 - M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de « clause de conscience » de l’officier…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2013

D'autre part, le code de la santé publique (CSP) connaît trois types de clauses de conscience en matière : – d'IVG : bénéficient de cette clause non seulement les médecins mais également les auxiliaires médicaux ; les établissements privés ne participant pas au service public hospitalier en bénéficient également ; en revanche, le personnel administratif d'un établissement public de santé ne peut s'en prévaloir ; – de stérilisation volontaire (article L. 2123-1 du CSP, dernier alinéa : « Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée […] de son refus dès la première consultation ») ; […]

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Décisions28


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 décembre 2008, n° 10037

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.2123-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 février 2008, n° 07411
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en ce qui concerne la ligature des trompes, qu'aux termes de l'article L2123-1 du code de la santé publique : « La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. […] Sur les conclusions de M me Y tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2011, n° 0902176
Rejet

[…] 60-02-01-01-01-01-04 […] M me Y Z soutient que l'intervention qu'elle subie le 11 juin 2006 au centre hospitalier d'Alès, en tant qu'elle a consisté en la ligature des trompes de Falope a été pratiquée sans son consentement, sans l'accord du couple et que les dispositions de l'article L. 2123-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; qu'il n'existait aucune nécessité médicale de procéder à cette intervention ; qu'elle avait l'intention d'avoir de nouveaux enfants ; que le préjudice qu'elle a directement subi s'élève à 40 000 euros et celui subi par son mari à

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