Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents / Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive
Article L2123-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 20
La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales a justifié l'instauration d'une mesure de protection juridique que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.
L'intervention doit être autorisée par le juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère du mineur ou, si la personne concernée fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure. Le refus de la personne protégée fait obstacle à la saisine du juge.
Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
Le juge entend les père et mère du mineur ou la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 6
[…] Soutenez que l'article L. 414-2 du CESEDA est conforme aux DLF (avec l'article) Soutenez que les droits de l'Homme ne sont pas universels Commentaire de l'article L. 2123-2 du code de la […] santé publique Soutenez que l'interdiction du port de signes religieux avec la robe d'avocat est contraire aux DLF Soutenez que la protection des droits sociaux et environnementaux ne doit pas porter atteinte à la liberté d'entreprendre
Lire la suite…Décisions • 6
[…] La cour d'appel décida par ailleurs qu'à supposer que les charges eussent existé, les faits dénoncés par les parties civiles ne sauraient être constitutifs de l'infraction alléguée dès lors qu'ils étaient désormais « couverts » par l'article L. 2123-2 du code de la santé publique susvisé dont la teneur s'analyse comme un nouveau cas de « permission de la loi ». Elle considéra enfin que l'instruction n'ayant pas mis en évidence des faits constitutifs du crime allégué, l'infraction de non-dénonciation de crime ne saurait davantage être constituée.
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[…] — déclaré le recours de l'association Y recevable, — infirmé le jugement entrepris, — dit que l'autorisation du juge des tutelles est obligatoire au visa de l'article L 2123-2 du code de la santé publique, — renvoyé le dossier au tribunal d'instance de Saint-Omer pour instruction du dossier au regard du texte susvisé, — laissé les dépens à la charge du Trésor public.
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3. CEDH, 61521/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 14 mars 2011, 61521/08
[…] La cour d'appel décida par ailleurs qu'à supposer que les charges eussent existé, les faits dénoncés par les parties civiles ne sauraient être constitutifs de l'infraction alléguée dès lors qu'ils étaient désormais « couverts » par l'article L. 2123-2 du code de la santé publique susvisé dont la teneur s'analyse comme un nouveau cas de « permission de la loi ». Elle considéra enfin que l'instruction n'ayant pas mis en évidence des faits constitutifs du crime allégué, l'infraction de non-dénonciation de crime ne saurait davantage être constituée.
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