Article L2131-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L162-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Modifié par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5

I. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité.

II. - Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse.

III. - Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l'information nécessaire à leur compréhension.

En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l'autre membre du couple sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l'affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l'enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l'accompagnement des patients atteints de l'affection suspectée et de leur famille leur est proposée.

IV. - En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d'une consultation adaptée à l'affection recherchée.

V. - Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV du présent article, le consentement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l'embryon ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d'une particulière gravité chez l'embryon ou le fœtus.

VI. - Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés aux II et IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part dûment mentionnée par le médecin ou la sage-femme dans le dossier médical, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens.

En cas d'échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l'absence d'anomalie détectée ne permet pas d'affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu'une suspicion d'anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.

VII. - Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie médicale faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie. Lorsque le laboratoire dépend d'un établissement de santé, l'autorisation est délivrée à cet établissement.

VIII. - La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif est autorisée par l'Agence de la biomédecine.

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Entrée en vigueur le 4 février 2016
Sortie de vigueur le 4 août 2021
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Commentaires50


2La nouvelle loi bioéthique validée par le Conseil – voici des extraits des mémoires puis la décision commentée par le Conseil lui-même
blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :

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3L’arrêt Perruche, 20 ans déjà !
www.actu-juridique.fr · 26 avril 2021
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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 septembre 2020, n° 19BX04901
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] que M me K maîtrise peu la langue française, l'amniocentèse lui a été présentée comme une « piqûre dans le ventre » afin de « vérifier que tout va bien pour le bébé », mais que l'examen présente un risque pour celui-ci ; une telle information n'est pas loyale, claire et adaptée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2131-1 du code de la santé publique ;

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  • Centre hospitalier·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 7 février 2024, n° 2206833
Annulation

[…] A titre principal, la décision attaquée : — méconnaît les dispositions du V de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique ; — méconnaît les articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 du code de la santé publique ; — méconnaît l'article 16-4 du code civil ; — méconnaît l'article L. 1121-2 du code de la santé publique ;

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    3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 14 février 2014, n° 11/11643

    […] Aux termes de l'article L 2131-1 du code de la santé publique, “le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité”.

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    • Echographie·
    • Grossesse·
    • Hôpitaux·
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    • Utérin·
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