Article L2131-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/08/2004
>
Version26/02/2010
>
Version09/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L184-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 23

Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).