Article L2131-3 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Version09/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L184-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2131-1.
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.
La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, 370610
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité » ; […] autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : « Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, […]

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  • Protection de la famille et de l`enfance·
  • 2131-1-1 du csp)·
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