Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostic prénatal
Article L2131-4-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi 2004-800 2004-08-06 art. 23 6° JORF 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
- le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;
- le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero, conformément à l'article 16-3 du code civil ;
- le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d'autre part.
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public conformément à l'article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-3.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 7 février 2024, n° 2206833
[…] A titre principal, la décision attaquée : — méconnaît les dispositions du V de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique ; — méconnaît les articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 du code de la santé publique ; — méconnaît l'article 16-4 du code civil ; — méconnaît l'article L. 1121-2 du code de la santé publique ;
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Le Conseil d'Etat ne préconise pas de modifier la législation actuelle relative au diagnostic préimplantatoire, l'article L.2131-4 du Code de la santé publique permettant un équilibre satisfaisant entre la nécessaire flexibilité face aux évolutions techniques et le refus de dérives eugéniques, en permettant une appréciation tenant compte du contexte familial. […]
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