Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
Article L2131-4-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 22
Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 2131-4, et sous réserve d'avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7, le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;
-le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero, conformément à l'article 16-3 du code civil ;
-le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d'autre part.
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public conformément à l'article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-3.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 7 février 2024, n° 2206833
[…] A titre principal, la décision attaquée : — méconnaît les dispositions du V de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique ; — méconnaît les articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 du code de la santé publique ; — méconnaît l'article 16-4 du code civil ; — méconnaît l'article L. 1121-2 du code de la santé publique ;
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Le Conseil d'Etat ne préconise pas de modifier la législation actuelle relative au diagnostic préimplantatoire, l'article L.2131-4 du Code de la santé publique permettant un équilibre satisfaisant entre la nécessaire flexibilité face aux évolutions techniques et le refus de dérives eugéniques, en permettant une appréciation tenant compte du contexte familial. […]
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