Article L2131-5 du Code de la santé publique

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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 21

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 23

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal prévus à l'article L. 2131-1 ;

2° La nature des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal et les conditions dans lesquelles ils peuvent être pratiquées dans les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés ;

3° Les conditions dans lesquelles le diagnostic préimplantatoire peut être réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 4 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°401212
Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

[…] Si l'article L. 2131-5 du code de la santé publique renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du chapitre dans lequel ces dispositions prennent place, il est vrai qu'aucune disposition de ce chapitre ne porte spécifiquement sur le contrôle de la qualité et l'évaluation des résultats du dépistage. Mais il nous semble que le principe d'une évaluation et du contrôle qualité de ce dépistage est impliqué par l'organisation même de ce dépistage. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, 370610
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité » ; […] et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2131-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-5 du code de la santé publique : « Sauf disposition contraire, […]

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  • Protection de la famille et de l`enfance·
  • 2131-1-1 du csp)·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Établissements publics de santé·
  • Notion de bonnes pratiques (art·
  • Protection de l'enfant à naître·
  • Protection des enfants·
  • Diagnostic prénatal·
  • Santé publique·
  • Diagnostics prénatal

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 novembre 2017, 401212, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « I. – Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. / II. – Toute femme enceinte reçoit, […] V… et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. (…) ». Aux termes de l'article L. 2131-5 du même code : « Sauf disposition contraire, […]

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  • Diagnostics prénatal·
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  • Santé·
  • Liberté·
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  • Décret·
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  • Traitement·
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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 392557
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « I.- Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. / II.- Toute femme enceinte reçoit, […] le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d'une consultation adaptée à l'affection recherchée (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-5 du même code : « Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : / 1° Les missions, […]

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  • 2131-2-2 du csp) (sol·
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  • Santé publique·
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Documents parlementaires27

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