Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
Article L2131-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 37
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal prévus à l'article L. 2131-1 ;
2° La nature des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ;
3° Les conditions dans lesquelles le diagnostic préimplantatoire peut être réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet ;
4° Les conditions d'implantation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale pour être autorisés à exercer des activités de diagnostic prénatal.
Commentaires • 3
[…] Ce texte organise les modalités de mise en œuvre de ces diagnostics anténataux concernant l'application des articles 25, 26 (inclus dans le chapitre visant à renforcer la qualité et la sécurité des pratiques) et 37 (inclus dans le chapitre visant à organiser les soins) de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (JO 4 août). […] Toutefois, les procédures de diagnostics prénataux et préimplantatoires prévues aux articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du Code de la santé publique et engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Lire la suite…[…] Ce texte organise les modalités de mise en œuvre de ces diagnostics anténataux concernant l'application des articles 25, 26 (inclus dans le chapitre visant à renforcer la qualité et la sécurité des pratiques) et 37 (inclus dans le chapitre visant à organiser les soins) de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (JO 4 août). […] Toutefois, les procédures de diagnostics prénataux et préimplantatoires prévues aux articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du Code de la santé publique et engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité » ; […] et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2131-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-5 du code de la santé publique : « Sauf disposition contraire, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « I. – Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. / II. – Toute femme enceinte reçoit, […] V… et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. (…) ». Aux termes de l'article L. 2131-5 du même code : « Sauf disposition contraire, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 392557
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « I.- Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. / II.- Toute femme enceinte reçoit, […] le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d'une consultation adaptée à l'affection recherchée (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-5 du même code : « Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : / 1° Les missions, […]
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[…] Si l'article L. 2131-5 du code de la santé publique renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du chapitre dans lequel ces dispositions prennent place, il est vrai qu'aucune disposition de ce chapitre ne porte spécifiquement sur le contrôle de la qualité et l'évaluation des résultats du dépistage. Mais il nous semble que le principe d'une évaluation et du contrôle qualité de ce dépistage est impliqué par l'organisation même de ce dépistage. […]
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