Article L2132-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version26/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L163 (M), Code de la santé publique - art. L163 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 34 () JORF 26 décembre 2001

Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.
Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.
Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
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Commentaires12


Mme Alexandra Borchio Fontimp, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Prévues à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique, les informations devant être présentes dans le carnet de santé relèvent ainsi d'un arrêté ministériel qu'il serait temps d'actualiser. […]

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Village Justice · 10 mai 2017

[…] L'indice de masse corporelle est pris en compte, en particulier lorsque sa valeur se rapproche d'une maigreur modérée à une maigreur sévère après l'âge de 18 ans et qu'elle est inférieure au 3e percentile des références françaises pour l'âge et le sexe avant cet âge telles qu'inscrites dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du Code de la santé publique.

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Thierry Vallat · 5 mai 2017

Ce certificat atteste que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice de son métier (article L 7123-2-1). […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687403&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 2132-1 du code de la santé publique.

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Décisions17


1Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 6 décembre 2012, n° 11/08375
Infirmation

[…] Considérant que le carnet de santé d'un enfant institué par l'article L 2132-1 du code de la santé publique est un document qui est destiné à contenir les éléments d'information médicale nécessaires au suivi de l'enfant jusqu'à ses 16 ans ; qu'il permet au médecin de prendre connaissance des informations qui y figurent pour adapter ses prescriptions, y consigner ses propres indications et constatations ; qu'en cas de séparation des parents, il s'agit d'un document essentiel constituant un lien entre les différents médecins qui interviennent, de nature à permettre une prise en charge médicale adaptée et individualisée réduisant les risques par la connaissance du malade qu'il apporte ;

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  • Enfant·
  • Vacances·
  • Parents·
  • Droit de visite·
  • Mère·
  • Hébergement·
  • Père·
  • Contribution·
  • Interdiction·
  • Education

2Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 7 juillet 2011, n° 10/06156
Infirmation

[…] Considérant que le carnet de santé d'un enfant institué par l'article L 2132-1 du code de la santé publique est un document qui est destiné à contenir les éléments d'information médicale nécessaires au suivi de l'enfant jusqu'à ses 16 ans ; qu'il permet au médecin de prendre connaissance des informations qui y figurent pour adapter ses prescriptions, y consigner ses propres indications et constatations ; qu'en cas de séparation des parents, il s'agit d'un document essentiel constituant un lien entre les différents médecins qui interviennent, de nature à permettre une prise en charge médicale adaptée et individualisée réduisant les risques par la connaissance du malade qu'il apporte ;

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  • Enfant·
  • Père·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Autorité parentale·
  • Conciliation·
  • Education·
  • Devoir de secours·
  • Mère·
  • Contribution

3Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2016, n° 15/04803
Infirmation partielle

[…] N° Cabinet : 01 […] Considérant que le carnet de santé d'un enfant institué par l'article L 2132-1 du code de la santé publique est un document qui est destiné à contenir les éléments d'information médicale nécessaires au suivi de l'enfant jusqu'à ses 16 ans ; qu'il permet au médecin de prendre connaissance des informations qui y figurent pour adapter ses prescriptions, y consigner ses propres indications et constatations ; qu'en cas de séparation des parents, il s'agit d'un document essentiel constituant un lien entre les différents médecins qui interviennent, de nature à permettre une prise en charge médicale adaptée et individualisée réduisant les risques par la connaissance du malade qu'il apporte ;

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  • Enfant·
  • Hébergement·
  • Droit de visite·
  • Parents·
  • Vacances·
  • Astreinte·
  • Santé·
  • Education·
  • Mère·
  • Divorce
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